Article 349 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 349
L’adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l’article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 349 C. civ.
La jurisprudence contrôle strictement que le consentement de l’adopté de plus de 13 ans est personnel, libre et éclairé, et donné dans les formes visées par l’article 348-3, à peine de nullité en cas de vice ou d’irrégularité. Elle admet la rétractation « à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption », de sorte que, passé le jugement, toute contestation fondée sur le retrait du consentement est irrecevable. Les juges peuvent, au besoin, entendre l’enfant et apprécier l’intérêt supérieur de celui-ci, pouvant refuser l’adoption si cet intérêt l’exige, même en présence d’un consentement régulier.
Jurisprudence citant cet article
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