Article 348-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 348-5
Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande même verbale par cette personne ou ce service vaut rétractation. Si à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le restituer, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 348-5 C. civ.
– Les juges appliquent strictement le délai de 2 mois pour la rétractation, laquelle peut résulter soit d’une LRAR adressée au receveur du consentement, soit de la remise matérielle de l’enfant à ses parents, cette remise valant rétractation de plein droit.
– Passé ce délai, les parents ne peuvent obtenir la restitution que si l’enfant n’a pas été « placé en vue de l’adoption » et le tribunal tranche à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, la restitution rendant alors caduc le consentement initial.
– En pratique, la jurisprudence est vigilante sur la preuve des formes de rétractation et sur la caractérisation du « placement en vue de l’adoption », pivot qui ferme la voie à la restitution.
Jurisprudence citant cet article
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