Article 348-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 348-3
Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. Le consentement à l’adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
N.B. En pratique, les juges exercent un contrôle strict sur quatre points: que le consentement des parents soit libre de toute pression, donné après la naissance, sans aucune contrepartie, et pleinement éclairé sur les effets de l’adoption plénière, notamment la rupture irrévocable des liens d’origine.
Ils vérifient aussi la régularité formelle du recueil du consentement (notaire, autorité consulaire ou ASE), l’incompétence ou l’irrégularité substantielle pouvant entraîner la nullité.
À la moindre ambiguïté sur la liberté ou l’information donnée au parent, le consentement est écarté et la procédure d’adoption ne peut prospérer.
Jurisprudence citant cet article
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