Article 348-2 – Code civil

Article 348-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 348-2

Lorsque les parents de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, les juges appliquent l’article 348-2 en vérifiant strictement les conditions qui déplacent le consentement des parents vers le conseil de famille: décès, impossibilité réelle de manifester leur volonté, déchéance de l’autorité parentale, ou filiation non établie.
Ils contrôlent que le conseil de famille a recueilli l’avis de la personne qui s’occupe effectivement de l’enfant, et statuent in concreto selon l’intérêt supérieur de l’enfant, avec audition de l’enfant apte (art. 388-1) lorsque pertinent.
La preuve de l’impossibilité ou de la perte des droits incombe à celui qui l’allègue, et la Cour de cassation censure les décisions insuffisamment motivées ou fondées sur une « impossibilité » seulement théorique.


Jurisprudence citant cet article

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