Article 345 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 345
L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans, l’adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l’enfant et dans les trois ans suivant sa majorité : 1° Lorsque l’enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l’article 370-1-3.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 345 C. civ.
– Les juges vérifient cumulativement l’âge de l’enfant (moins de 15 ans) et un accueil effectif au foyer d’au moins six mois; à défaut, les exceptions (accueil avant 15 ans par personnes non habilitées, adoption simple avant 15 ans, renvois art. 344 et 370-1-3) sont admises de manière stricte pendant la minorité et jusqu’à trois ans après la majorité.
– La preuve de l’accueil et le respect des délais sont contrôlés rigoureusement, la forclusion entraînant le rejet.
– Même en cas d’exception ouverte, l’adoption plénière n’est prononcée qu’en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, souverainement apprécié par le juge.
Jurisprudence citant cet article
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