Article 345-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 345-2
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l’adoptant ou des deux adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’il existe des motifs graves.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 345-2 C. civ.: Les juges vérifient d’abord l’unicité de l’adoptant, sauf adoption par un couple (époux, partenaires PACS ou concubins), et contrôlent la stabilité du projet familial dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’adoption (simple ou plénière) peut être prononcée après le décès de l’adoptant si une démarche était engagée et que l’intérêt de l’enfant le commande.
Une seconde adoption simple d’un enfant déjà adopté plénièrement n’est admise qu’en présence de “motifs graves” appréciés strictement par les juges, typiquement en cas de défaillance du premier lien adoptif ou pour sécuriser une situation familiale stable et protectrice.
Jurisprudence citant cet article
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