Article 343-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 343-1
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l’autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 343-1 C. civ. est appliqué de façon stricte par les juges: l’adoption conjointe n’est ouverte qu’aux couples mariés, non séparés de corps, remplissant la condition d’ancienneté de mariage ou d’âge, à l’exclusion du concubinage et du PACS. Les juridictions vérifient la communauté de vie et la stabilité du couple, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel peut conduire au refus malgré le respect formel des conditions. Pour l’adoption par une seule personne, l’exigence d’âge est contrôlée, tout comme l’absence de fraude ou de détournement de l’institution. Enfin, l’ouverture du mariage à tous n’a pas modifié l’exigence de mariage pour l’adoption conjointe, seulement ses bénéficiaires.
Jurisprudence citant cet article
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