Article 342-9 – Code civil

Article 342-9 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 342-9

En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 342-9 C. civ.: la jurisprudence confirme que l’enfant issu d’une AMP avec tiers donneur ne peut établir aucun lien de filiation avec le donneur, et qu’aucune action (recherche de maternité/paternité, subsides, etc.) n’est recevable contre lui, ni par lui. Le donneur est juridiquement “hors jeu” tant pour les droits que pour les obligations parentales, ce qui verrouille les contentieux de filiation dirigés contre lui. Le Conseil constitutionnel a jugé ce régime conforme à la Constitution, au regard notamment du droit à une vie familiale normale et de la compétence du législateur en matière de filiation.


Jurisprudence citant cet article

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