Article 342-8 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 342-8
La chose jugée sur l’action à fins de subsides n’élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité. L’allocation des subsides cessera d’avoir effet si la filiation paternelle de l’enfant vient à être établie par la suite à l’endroit d’un autre que le débiteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 342-8 C. civ.
– Les juges rappellent que la décision allouant des subsides n’a pas autorité de chose jugée pour barrer une action ultérieure en recherche de paternité, qui demeure recevable.
– Si une filiation paternelle est ensuite judiciairement établie à l’égard d’un tiers, l’obligation de subsides s’éteint pour l’avenir et la contribution est réajustée dans le cadre de la filiation (pension, entretien).
– La restitution des subsides déjà versés n’est pas automatique: elle dépend des circonstances et des décisions du juge (risque de chevauchement, équité).
Jurisprudence citant cet article
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