Article 342-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 342-2
Les subsides se règlent, en forme de pension, d’après les besoins de l’enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci. La pension peut être due au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 342-2 C. civ.
– Les juges fixent les subsides sous forme de pension en appréciant concrètement les besoins actuels de l’enfant, les ressources du débiteur et ses charges familiales, au vu des pièces (revenus, charges, justificatifs de besoins).
– La motivation doit expliquer le quantum retenu et peut moduler la pension si certaines dépenses sont déjà couvertes par d’autres contributions.
– La pension peut être accordée au-delà de la majorité si l’enfant demeure dans le besoin, notamment en études ou insertion précaire, mais elle est refusée ou réduite si la situation résulte d’une faute imputable à l’enfant.
Jurisprudence citant cet article
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