Article 342-11 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 342-11
Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342-10 , le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant. La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311-25 . Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance. Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 342-11 C. civ.
– Les juges appliquent ce texte comme mode d’établissement de la filiation par reconnaissance conjointe anticipée devant notaire pour les couples de femmes ayant eu recours à une AMP avec tiers donneur, garantissant une filiation sécurisée et opposable dès la naissance.
– Le contentieux porte surtout sur la validité formelle de l’acte notarié et son opposabilité, plus que sur l’opportunité du mécanisme lui‑même.
– La Cour de cassation a récemment refusé de renvoyer une QPC visant cet article, écartant les griefs d’atteinte aux principes d’égalité et aux droits fondamentaux, ce qui conforte sa constitutionnalité pratique et son application constante par les juridictions.
Jurisprudence citant cet article
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