Article 341 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 341
La recherche de la maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 341-1. L’enfant qui exerce l’action sera tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue est accouchée. La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’« article 341 » a été renuméroté lors de la réforme de 2005–2006: le contentieux de la filiation est désormais traité aux articles 327 et s. (recherche de maternité), 332–335 (contestation, possession d’état), etc.
En pratique, les juges favorisent la vérité biologique: l’expertise génétique est quasi-systématiquement ordonnée et emporte, sauf motif grave, la solution du litige.
Les actions sont toutefois filtrées par des fins de non‑recevoir protectrices de la stabilité familiale, notamment la possession d’état conforme au titre au-delà d’un certain délai.
Le principe directeur reste l’intérêt de l’enfant, qui guide l’opportunité des mesures d’instruction comme l’appréciation des délais et exceptions.
Jurisprudence citant cet article
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