Article 340-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 340-1
L’action en recherche de paternité ne sera pas recevable : 1° S’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu’il ne résulte d’un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père ; 2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père ; 3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu’il ne peut être le père de l’enfant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article 340-1 a été abrogé par l’ordonnance du 4 juillet 2005 et ses règles ont été reprises dans le régime actuel de la filiation (art. 327 et s.). En pratique, les juges admettent une preuve très libre en recherche de paternité ou de maternité et ordonnent presque systématiquement une expertise biologique, sauf “motif légitime” pour s’y opposer. La prescription suit désormais le droit commun des actions relatives à la filiation (en principe 10 ans, avec aménagements à compter de la majorité de l’enfant). Retenez donc que l’esprit de l’ancien 340-1 subsiste: priorité au réalisme biologique et à l’effectivité de la preuve, dans le cadre réécrit depuis 2005.
Jurisprudence citant cet article
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