Article 34 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 34
Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ; b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance ; c) Des époux dans les actes de mariage ; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 34 C. civ.:
– Les juges s’en servent comme grille de contrôle des mentions obligatoires des actes d’état civil; une irrégularité formelle n’entraîne remise en cause que si elle affecte la fiabilité et la force probante de l’acte.
– En pratique, l’article 34 est mobilisé avec l’article 47 pour apprécier la valeur d’actes étrangers, notamment en matière de filiation et de nationalité, le demandeur devant prouver une chaîne de filiation par des actes « fiables et probants ».^
– À défaut de fiabilité suffisante, le juge privilégie la rectification ou la vérification des actes plutôt que leur anéantissement, afin de préserver la continuité de l’état civil.
Jurisprudence citant cet article
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