Article 339 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 339
La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur. L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l’adoption. Quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 339 C. civ.: en pratique, les juges admettent largement l’action en contestation de la reconnaissance par « toute personne y ayant intérêt » et par le ministère public en cas d’indices sérieux d’invraisemblance ou de fraude, l’expertise génétique étant souvent déterminante, sauf motif légitime de refus. La stabilité prime toutefois: une possession d’état conforme à la reconnaissance depuis au moins 10 ans ferme l’action, sauf pour l’autre parent, l’enfant ou les « vrais » parents. Le juge arbitre entre vérité biologique et sécurité des liens de filiation, et annule en cas de fraude (notamment à l’adoption).
Jurisprudence citant cet article
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