Article 334-7 – Code civil

Article 334-7 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 334-7

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 334 ci-dessus, l’enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu’avec le consentement du conjoint de son auteur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 334-7 C. civ. (ancienne numérotation, filiation): les juges appliquent strictement les conditions d’action et de délai en matière de contestation de filiation, avec irrecevabilité lorsque une possession d’état conforme a duré de façon paisible et continue pendant le délai légal. L’intérêt de l’enfant guide l’office du juge, mais la preuve biologique, lorsqu’elle est obtenue loyalement, emporte souvent la décision. Les délais courent classiquement à compter des faits générateurs ou de la majorité de l’enfant selon la qualité du demandeur, avec des aménagements en cas de fraude ou d’impossibilité d’agir. En pratique, la Cour de cassation veille à la sécurité des liens familiaux en opposant des fins de non‑recevoir si les conditions textuelles ne sont pas réunies.


Jurisprudence citant cet article

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