Article 334-5 – Code civil

Article 334-5 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 334-5

En l’absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l’enfant par une déclaration faite conjointement avec l’autre époux dans les conditions définies à l’article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l’enfant les noms accolés des deux époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. L’enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu’il portait antérieurement par une demande qu’il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene : l’article 334-5 a été abrogé par la réforme de la filiation (2005) et la jurisprudence raisonne désormais au regard des articles 333 et 335 du Code civil.
Les juges appliquent strictement la recevabilité et les délais, notamment le délai quinquennal de l’article 333, al. 2, et apprécient l’intérêt de l’enfant.
Concrètement, la contestation n’aboutit qu’avec une preuve solide renversant le titre, la possession d’état pouvant faire obstacle, sous le contrôle étroit de la Cour de cassation.
La 1re civ. rappelle aussi le rôle de l’acte de notoriété et de l’article 335 dans l’office du juge en matière de filiation.


Jurisprudence citant cet article

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