Article 334-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 334-3
Lorsque la déclaration prévue à l’article 334-2 n’a pu être faite, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d’une requête en modification de l’état de l’enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l’enfant qui lui serait présentée. L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 334-3 C. civ. (anc.) sur le changement de nom de l’enfant naturel est appliqué par les juges en appréciant souverainement “les intérêts en présence”, avec un accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, son avis. La décision doit être motivée sur ces intérêts, à peine de cassation pour défaut de base légale lorsqu’aucun motif particulier n’est donné. En pratique, la Cour de cassation valide la substitution de nom lorsque cela rattache symboliquement l’enfant à un parent et sert son intérêt, et censure quand la cour d’appel n’explique pas en quoi l’intérêt de l’enfant le justifie.
Jurisprudence citant cet article
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