Article 334-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 334-2
Lorsque le nom de l’enfant naturel n’a pas été transmis dans les conditions prévues à l’article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l’acte de naissance. Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 334-2 C. civ. en jurisprudence:
– Les juges admettent la contestation du titre de filiation à condition de rapporter une preuve contraire sérieuse, souvent par expertise biologique, et seulement si la possession d’état n’est pas conforme au titre.
– La recevabilité et le succès de l’action sont étroitement liés au respect des délais et à l’absence d’une possession d’état paisible, continue et non équivoque.
– Lorsque la possession d’état conforme est établie ou consolidée, l’action est en principe vouée à l’échec, la stabilité des liens de filiation prévalant.
Jurisprudence citant cet article
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