Article 333-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 333-4
La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement. Si elle a eu lieu à la requête d’un seul des parents, elle n’a point d’effet à l’égard de l’autre ; elle n’emporte pas modification du nom de famille de l’enfant, sauf décision contraire du tribunal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — vous faites sans doute référence à l’article 333, alinéa 2 (parfois visé “333-4”) sur la contestation de la filiation en présence d’une possession d’état conforme au titre. En pratique, les juges ferment l’action si la possession d’état conforme a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, et, à défaut, appliquent un délai de 5 ans à compter de la cessation de cette possession d’état ou du décès du parent, avec une appréciation de proportionnalité au regard de l’article 8 CEDH. La jurisprudence rappelle aussi que l’expertise biologique est de droit, mais elle ne rouvre pas une action forclose par le délai quinquennal. La Cour de cassation valide cette logique de “réalité sociologique” prévalant après 5 ans, qualifiant le délai de véritable forclusion.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22