Article 332-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 332-1
La légitimation confère à l’enfant légitimé les droits et les devoirs de l’enfant légitime. Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l’option ouverte à l’article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l’article 334-1 et qu’ils n’ont pas usé de la faculté ouverte à l’article 334-2. Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d’un enfant majeur sans le consentement de celui-ci. Elle prend effet à la date du mariage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 332-1 C. civ. en pratique: les juges vérifient d’abord strictement la recevabilité de l’action en contestation de filiation (qualité pour agir, délais), avec un contrôle constant de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ils exigent des éléments de preuve sérieux et concordants, en privilégiant les preuves biologiques quand elles sont possibles, mais en tenant compte de la possession d’état et de la stabilité des liens familiaux.
La fraude est neutralisée (fraus omnia corrumpit) et, en cas de conflit de lois, la loi de la mère au jour de la naissance peut gouverner l’établissement ou la contestation de la filiation, ce qui influe sur l’issue de l’action.
Jurisprudence citant cet article
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