Article 331-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 331-2
Toute légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé. Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l’article 331, l’officier de l’état civil y pourvoit lui-même, s’il a eu connaissance de l’existence des enfants. La mention de la légitimation sur l’acte de naissance d’un enfant majeur est dépourvue d’effet sur son patronyme si l’acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l’intéressé à la modification de son nom de famille.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 331-2 C. civ.: en jurisprudence, l’expertise génétique est ordonnée quasi automatiquement en matière de filiation et n’est écartée qu’en présence d’un « motif légitime » au sens des textes, ce que la Cour de cassation rappelle de longue date. Les juges du fond précisent que ni la vraisemblance de la paternité, ni une possession d’état, ni le seul lien affectif ou l’entretien de l’enfant ne suffisent pour refuser l’expertise. Le refus injustifié de s’y soumettre peut être retenu comme aveu ou indice grave corroborant les autres éléments (ex. CA Montpellier 2008, CA Lyon 2011). En revanche, l’impossibilité matérielle peut constituer un motif légitime (ex. impossibilité post mortem faute d’accord au sens de l’art. 16-11), solution confirmée par la Cour de cassation et éclairée par le Conseil constitutionnel.
Jurisprudence citant cet article
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