Article 33 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 33
Pour l’application du présent titre : 1° Les mots : » tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : » tribunal de première instance » ; 2° Aux articles 21-28 et 21-29 , les mots : » dans le département » sont remplacés par les mots : » dans la collectivité » ou » en Nouvelle-Calédonie « . Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l’article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 33 C. civ.
En contentieux de nationalité et d’état civil concernant les COM et la Nouvelle-Calédonie, les juges appliquent l’article 33 comme une règle de coordination: ils substituent les références d’organes et de territoire (“tribunal de première instance”, “dans la collectivité” ou “en Nouvelle-Calédonie”) sans toucher aux conditions de fond des articles visés. Ils adaptent aussi la monnaie des sanctions pécuniaires en “monnaie locale” en tenant compte de la contre‑valeur de l’euro. En pratique, la jurisprudence s’en sert pour sécuriser la compétence, les mentions d’actes et l’exécution pécuniaire, non pour modifier les régimes substantiels.
Jurisprudence citant cet article
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