Article 328 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 328
Le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité. Si aucun lien de filiation n’est établi ou si ce parent est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 408 . L’action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l’Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 328 C. civ. en pratique: pendant la minorité, seul le parent ayant déjà un lien de filiation avec l’enfant a qualité pour introduire l’action en recherche de maternité/paternité au nom de l’enfant, à défaut le tuteur agit, et l’action est dirigée contre le parent prétendu, ses héritiers ou, à défaut, l’État.
La jurisprudence rappelle que cette action est réservée à l’enfant et admet qu’elle soit exercée par son représentant légal, avec application des règles transitoires et de prescription propres à la filiation.
Elle souligne enfin que l’expertise biologique est « de droit » en matière de filiation, l’absence de décision définitive sur la recevabilité ne constituant pas un motif légitime pour s’y soustraire.
Jurisprudence citant cet article
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