Article 321 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 321
Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 321 C. civ.
– Les juridictions fixent le point de départ à la date où l’intéressé a été concrètement privé de l’état qu’il réclame ou a commencé à jouir de l’état contesté, avec une appréciation factuelle serrée des éléments de connaissance et des actes interruptifs.
– Le délai est de 10 ans, mais il est suspendu pendant la minorité de l’enfant, ce qui repousse d’autant l’échéance.
– Ce régime cède devant les délais spéciaux prévus par d’autres textes de filiation, que les juges appliquent par priorité.
– En pratique, les preuves tardives (tests génétiques, aveux, décisions étrangères) n’ouvrent pas un nouveau délai mais peuvent influer sur l’appréciation du point de départ et de l’interruption.
Jurisprudence citant cet article
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