Article 321 – Code civil

Article 321 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 321

Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 321 C. civ.
– Les juridictions fixent le point de départ à la date où l’intéressé a été concrètement privé de l’état qu’il réclame ou a commencé à jouir de l’état contesté, avec une appréciation factuelle serrée des éléments de connaissance et des actes interruptifs.
– Le délai est de 10 ans, mais il est suspendu pendant la minorité de l’enfant, ce qui repousse d’autant l’échéance.
– Ce régime cède devant les délais spéciaux prévus par d’autres textes de filiation, que les juges appliquent par priorité.
– En pratique, les preuves tardives (tests génétiques, aveux, décisions étrangères) n’ouvrent pas un nouveau délai mais peuvent influer sur l’appréciation du point de départ et de l’interruption.


Jurisprudence citant cet article

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