Article 32-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 32-5
La déclaration de réintégration prévue à l’article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elle ne peut l’être par représentation. Elle produit effet à l’égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 32-5 C. civ.
– La réintégration par déclaration est strictement personnelle: les juges exigent la majorité et un consentement exprès du déclarant, toute souscription par représentation étant écartée.
– Les juridictions contrôlent la régularité de la procédure (articles 26 et s.) et la date d’effet de la réintégration, puis étendent ses effets aux enfants mineurs selon les articles 22-1 et 22-2.
– En pratique, les preuves d’état civil et d’identité sont examinées avec rigueur, notamment quand la filiation conditionne l’effet sur les enfants.
Jurisprudence citant cet article
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