Article 32-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 32-4
Les anciens membres du Parlement de la République, de l’Assemblée de l’Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l’effet d’une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu’ils ont établi leur domicile en France. La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, le juge vérifie strictement les conditions cumulatives de l’article 32-4 : qualité d’ancien membre des assemblées visées, perte de la nationalité par une disposition générale, acquisition d’une nationalité étrangère et établissement effectif du domicile en France. La preuve est appréciée au regard d’actes d’état civil et de résidence fiables, avec le filtre classique de l’article 47 C. civ. en cas de doutes sur l’authenticité ou la concordance des actes étrangers. La même grille est appliquée au conjoint et aux enfants, la jurisprudence se concentrant surtout sur la réalité du domicile en France et la fermeté de la chaîne probatoire plutôt que sur une interprétation extensive du texte.
Jurisprudence citant cet article
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