Article 32-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 32-1
Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 32-1 C. civ.: en contentieux de nationalité, les juges vérifient surtout deux points de fait et de preuve: que l’intéressé relevait du statut civil de droit commun et qu’il était effectivement domicilié en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, la conservation de la nationalité française étant alors de droit, quelle que soit sa situation au regard de la nationalité algérienne.
La charge de la preuve pèse sur la personne qui revendique la nationalité, au regard des règles probatoires habituelles (CNF, actes d’état civil, fiabilité au sens de l’art. 47), ce qui concentre le débat sur les justificatifs de domicile et d’identité.
Le ministère public oppose fréquemment des moyens tirés de l’absence de chaîne de filiation ou de pièces probantes, mais, dès lors que les conditions de l’article 32-1 sont établies, les juridictions consacrent la conservation de la nationalité.
En pratique, c’est donc un contentieux de preuve plus que d’interprétation du texte, l’élément déterminant restant la réalité du domicile en Algérie à la date de référence.
Jurisprudence citant cet article
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