Article 316-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 316-3
Le tribunal judiciaire se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l’opposition formée par l’auteur de la reconnaissance, même mineur. En cas d’appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l’opposition, la cour doit statuer, même d’office. Le jugement rendu par défaut rejetant l’opposition à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant ne peut être contesté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
– Nota bene — Art. 316-3 C. civ.: les juridictions appliquent strictement les délais impératifs de 10 jours, tant en première instance qu’en appel, pour statuer sur la mainlevée de l’opposition à la reconnaissance.
– En cas d’appel d’un jugement ayant levé l’opposition, la cour d’appel doit se prononcer, au besoin d’office, sans pouvoir différer au-delà du délai légal.
– Les décisions par défaut qui rejettent l’opposition ne sont pas susceptibles de contestation, les juges écartant les voies de recours ordinaires comme irrecevables.
Jurisprudence citant cet article
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