Article 313 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 313
La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours après l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application concrète de l’article 313 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord le calendrier du mariage et des séparations judiciaires: la présomption de paternité du mari est écartée si l’enfant naît hors des bornes légales liées à la cessation de la cohabitation ou aux mesures judiciaires, selon les cas visés par les art. 312 à 315.
– En pratique, ils retiennent ou écartent la présomption au vu de dates précises (période de conception, 300e/180e jours) et des mentions d’état civil, puis ouvrent, si besoin, la voie à une filiation par reconnaissance ou par action judiciaire (avec expertise biologique fréquemment admise).
– Lorsque la présomption est inapplicable ou renversée, la filiation peut être consolidée par la possession d’état constatée, qui prime parfois la vérité biologique si elle est continue, paisible, publique et non équivoque.
Jurisprudence citant cet article
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