Article 311-8 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 311-8
L’action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu’autant qu’il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation. Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l’action qu’il avait déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne retrouve pas, dans vos ressources ni sur Légifrance, un contenu fiable rattaché à “311-8” du Code civil. Voulez-vous parler des articles sur la possession d’état (311-1 et 311-2) ou de l’article 311-12 qui règle les conflits de filiation “par tous moyens de preuve”, avec, à défaut, égard à la possession d’état ?
Jurisprudence citant cet article
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