Article 311-23 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 311-23
Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent. Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance. En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de l’article 311-21 , du deuxième alinéa du présent article, de l’article 342-12 ou de l’article 357 à l’égard d’un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 311-23 C. civ.
– Les juges exigent qu’un acte de notoriété relate des faits précis et circonstanciés établissant la possession d’état au sens des art. 311-1 et 311-2 ; un simple copier‑coller des textes sans éléments concrets expose l’acte à la nullité.
– La possession d’état est appréciée souverainement au regard d’un faisceau d’indices (nomen, tractatus, fama) qui n’ont pas tous à être réunis, pourvu qu’elle soit continue, paisible, publique et non équivoque.
– Depuis le transfert de compétence, l’acte notarié constatant la possession d’état demeure soumis au contrôle du juge, lequel peut écarter certains éléments de preuve sans motivation spéciale.
Jurisprudence citant cet article
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