Article 311-20 – Code civil

Article 311-20 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 311-20

Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Ancien art. 311-20 c. civ.: la jurisprudence a jugé que le consentement notarié à l’AMP avec tiers donneur fermait en principe toute action en établissement ou contestation de filiation, sauf s’il était « privé d’effet » avant l’insémination ou le transfert (décès, divorce/séparation engagés, cessation de vie commune, révocation écrite).
Les juges contrôlent strictement ces causes de caducité et admettent, par exemple, qu’un transfert postérieur au dépôt d’une demande de divorce rend le consentement caduc et exclut la paternité, solution validée par la CEDH au regard de l’intérêt de l’enfant.
Depuis la loi bioéthique 2021, ces règles sont reprises et actualisées aux art. 342-9 et 342-10 c. civ., l’ancien 311-20 ayant été abrogé.


Jurisprudence citant cet article

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