Article 310-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 310-3
La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article 310-3 C. civ. conduit les juges à admettre la preuve de la filiation par tous moyens, avec un rôle central de l’expertise biologique, «de droit» sauf motif légitime de ne pas y procéder, comme l’impossibilité matérielle. Le refus injustifié de se soumettre à l’expertise peut être retenu comme un aveu implicite ou, à tout le moins, comme un indice grave corroborant la filiation. À l’inverse, l’absence de lien biologique n’exclut pas l’établissement de la filiation par possession d’état lorsque les faits en attestent de manière suffisante.
Jurisprudence citant cet article
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