Article 310-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 310-2
S’il existe entre les père et mère de l’enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 310-2 C. civ.: lorsqu’un empêchement à mariage pour parenté existe entre les parents (art. 161–162), la jurisprudence interdit d’établir une double filiation à l’égard de l’autre parent, quel que soit le moyen invoqué. Concrètement, les juges annulent les reconnaissances, rejettent les actions en recherche de paternité ou maternité et écartent la possession d’état si elles visent à contourner l’interdiction. Les intérêts de l’enfant sont pris en compte, mais la règle d’ordre public prime et bloque la création du second lien de filiation. Cette interdiction vaut tant en demande principale qu’en défense, y compris par des voies probatoires détournées.
Jurisprudence citant cet article
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