Article 310-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 310-1
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l’être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 310-1 C. civ. en pratique: les juges admettent l’établissement de la filiation par acte de notoriété constatant une possession d’état, dès lors qu’une réunion suffisante de faits révèle le lien familial, sans exiger un lien biologique.
Ils contrôlent concrètement le tractatus, la fama et le nomen, et peuvent refuser une expertise génétique seulement s’il existe un motif légitime ou une impossibilité matérielle.
Parallèlement, l’effet d’un établissement tardif de la filiation peut être restreint pour d’autres branches du droit, par exemple la nationalité lorsque la filiation n’a pas été établie durant la minorité.
Jurisprudence citant cet article
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