Article 31-3 – Code civil

Article 31-3 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 31-3

Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, après un refus de certificat de nationalité par le greffe, l’intéressé saisit le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 31-3, et le juge statue au fond, pouvant ordonner la délivrance du certificat. La charge de la preuve pèse sur le demandeur (art. 30 C. civ.) qui doit établir la nationalité du parent transmettant, la filiation durant la minorité et l’authenticité des actes (art. 47 C. civ.). Le ministère public peut opposer des moyens tirés notamment de l’article 30-3 (désuétude), que les juridictions examinent liminairement et, si les conditions cumulatives sont remplies, elles constatent la perte au sens de l’article 23-6. En somme, l’office du juge est un contrôle complet, probatoire et juridique, aboutissant soit à la délivrance du CNF, soit au débouté.


Jurisprudence citant cet article

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