Article 29-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 29-3
Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français. Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 29-3 C. civ.
– La jurisprudence applique strictement des conditions cumulatives et, lorsqu’elles sont réunies, érige une présomption irréfragable de perte par désuétude qui bloque toute preuve par filiation. Le juge doit alors constater la perte selon l’article 23-6 et peut examiner d’emblée ce moyen comme défense du ministère public.
– La « résidence habituelle à l’étranger » s’entend hors du territoire national et le critère de fixation pendant 50 ans vise tous les ascendants par lesquels la filiation est invoquée. Exemple récurrent : pour l’Algérie, le délai court du 3 juillet 1962, de sorte que la date pivot est souvent le 4 juillet 2012 en l’absence de possession d’état de Français.
– Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif, notamment quant au respect des droits de la défense, ce qui conforte son emploi contentieux.
Jurisprudence citant cet article
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