Article 288 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 288
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l’autre parent. Un droit de visite et d’hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Il peut être chargé d’administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l’intérêt d’une bonne administration de ce patrimoine l’exige. En cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l’autre parent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne retrouve pas, dans vos ressources ni sur les références rapides, de jurisprudence ciblant précisément « l’article 288 du Code civil » — il est probable qu’il y ait une ambiguïté de numérotation ou une ancienne rédaction visée.
Pouvez-vous préciser la version ou le contexte recherché (par exemple divorce, séparation de corps, nullité du mariage, nationalité) et, si besoin, l’année de la rédaction de l’article 288 que vous avez en tête ?
Avec cette précision, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases immédiatement, illustrée par 1 à 2 arrêts clés.
Jurisprudence citant cet article
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