Article 285-1 – Code civil

Article 285-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 285-1

Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l’un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants. Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 285-1 C. civ.
Les juges n’accordent le “bail forcé” sur le logement appartenant en propre à un époux qu’en présence du trio de conditions cumulatives: exercice (seul ou commun) de l’autorité parentale par le conjoint demandeur, résidence habituelle des enfants dans le logement, et intérêt supérieur de ceux-ci établi concrètement. Ils en fixent la durée et peuvent la renouveler, en principe jusqu’à la majorité du plus jeune enfant, et prévoir des modalités (loyer/charges) proches d’un bail de droit commun. Le bail peut être résilié si des circonstances nouvelles surviennent, avec un contrôle serré de la motivation et de la proportionnalité au regard de l’intérêt des enfants.


Jurisprudence citant cet article

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