Article 275 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 275
Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 , le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 275 C. civ.
– En pratique, les juridictions fixent la prestation en capital et, quand le débiteur ne peut pas payer comptant, elles échelonnent le paiement sur une durée limitée avec indexation, dans l’esprit des modalités prévues par les articles 274 et 275.
– L’échelonnement est accordé au regard des capacités de trésorerie du débiteur mais refusé s’il vide la compensation de sa substance; il peut être assorti de garanties pour sécuriser le versement.
– Par ailleurs, la substitution d’une rente en capital (ou l’inverse) obéit à un contrôle strict: le juge ne l’admet qu’à la demande motivée et en vérifiant la possibilité de paiement dans les formes des articles 274, 275 et 275-1.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22