Article 271 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 271
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 271 C. civ.
Les juges commencent par vérifier qu’il existe, du fait du divorce, une disparité dans les conditions de vie, puis fixent la prestation en tenant compte des critères légaux, à la date du divorce et selon leur évolution prévisible.
L’appréciation est globale et concrète: durée du mariage, âge et santé, trajectoires professionnelles et choix faits pour le couple, patrimoine et revenus après liquidation, droits existants et prévisibles, notamment les retraites, qui doivent être intégrés de manière déterminante.
La prestation est en principe un capital à caractère forfaitaire; elle peut être refusée si l’équité le commande, notamment en cas de torts exclusifs.
Certaines sommes sont écartées par la loi et le juge dispose d’un contrôle encadré, éclairé notamment par la censure du Conseil constitutionnel sur l’ancien 272, ce qui a affiné les éléments à prendre en compte.
Jurisprudence citant cet article
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