Article 262 – Code civil

Article 262 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 262

La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 262 C. civ. fixe l’opposabilité du divorce aux tiers: le jugement ou la convention n’est opposable, “en ce qui concerne les biens des époux”, qu’à compter de la mention en marge des actes d’état civil.
La jurisprudence en déduit que, jusqu’à cette formalité, les tiers de bonne foi peuvent se prévaloir des règles du régime matrimonial antérieur, tandis que les actes postérieurs à la mention ne peuvent engager que l’époux qui les souscrit.
Attention à distinguer: l’article 262 règle l’opposabilité aux tiers, alors que l’article 262-1 traite de la date des effets entre époux (avec possibilité de report par le juge).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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