Article 262-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 262-2
Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la demande en divorce, sera déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 262-2 C. civ.
– Les actes passés par un époux, après la demande en divorce, qui grèvent la communauté ou aliènent des biens communs sont annulés s’il est prouvé une fraude aux droits de l’autre époux.
– La preuve de la fraude pèse sur celui qui l’invoque et se déduit d’indices concrets (prix dérisoire, cession à un proche, dissimulation, appauvrissement organisé), l’annulation ayant un caractère protecteur pour le conjoint lésé.
– Cette nullité pour fraude se combine avec le régime d’opposabilité aux tiers du divorce (art. 262), la jurisprudence rappelant que l’opposabilité aux tiers dépend des mentions d’état civil, ce qui éclaire la protection des tiers de bonne foi.
Jurisprudence citant cet article
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