Article 262-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 262-1
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; -lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 , à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ; -lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En principe, la date des effets du divorce entre époux (pour leurs biens) est celle de la demande en divorce; le juge peut toutefois, sur demande, la reporter à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, ce que les juridictions retiennent fréquemment lorsqu’aucun acte de « collaboration » n’est caractérisé après la séparation.
La preuve repose sur des éléments factuels simples (départ du domicile, comptes séparés, absence de gestion commune), et le règlement d’un crédit commun n’est pas en lui‑même un acte de collaboration.
Ce report impacte la qualification des acquêts et les récompenses entre époux, ainsi que la répartition des charges du mariage sur la période considérée.
À noter, la jouissance du logement par un seul époux demeure en principe gratuite jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Jurisprudence citant cet article
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