Article 260 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 260
Le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article 260 fixe la date précise de dissolution du mariage: par convention, au jour où elle acquiert force exécutoire, et par jugement, au jour où il a autorité de chose jugée.
En pratique, les juridictions utilisent cette date pivot pour clore la communauté de vie juridique des époux et arrêter la période de liquidation et de répartition des biens et dettes.
Elles refusent un effet anticipé en l’absence de texte, de sorte que les actes et engagements pris après cette date n’engagent plus l’autre époux.
Jurisprudence citant cet article
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