Article 26-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 26-2
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ou des chambres de proximité compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, le juge saisi sur le fondement de l’article 26-2 contrôle la légalité du refus d’enregistrement, en vérifiant la fiabilité des actes d’état civil (art. 47), l’identité, et, selon le cas, la possession d’état de Français (art. 21-13) ou la situation de perte puis de réclamation (art. 21-14). Quand les conditions de la « désuétude » sont réunies, il applique l’art. 30-3 pour fermer la voie probatoire par filiation et constate la perte au sens de l’art. 23-6, ce qui conduit souvent à confirmer le refus d’enregistrement. À défaut de pièces probantes ou si les actes étrangers ne sont pas opposables (légalisation, régularité internationale), les juridictions confirment également le refus.
Jurisprudence citant cet article
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