Article 259 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 259
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En divorce, l’article 259 C. civ. permet d’établir les faits « par tout mode de preuve » : juges et cours admettent courriels, SMS, constats, attestations ou rapports d’enquête, dès lors qu’ils éclairent la faute ou les griefs.
Cette liberté est tempérée par la loyauté et le respect de la vie privée: une preuve obtenue de façon déloyale ou disproportionnée peut être écartée, au regard notamment de l’art. 9 CPC et de l’art. 8 CEDH.
En pratique, les juridictions prononcent le divorce en s’appuyant sur ces éléments variés lorsqu’ils sont utiles et légalement obtenus, sans hiérarchie des modes de preuve.
Jurisprudence citant cet article
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