Article 254 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 254
Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 254 C. civ. en pratique: le JAF fixe des mesures provisoires pour organiser la vie des époux et des enfants pendant l’instance, sans heurter l’autorité de la chose jugée antérieure. Elles ne valent qu’à compter de l’ordonnance (non-rétroactivité) et jusqu’à ce que le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Elles portent classiquement sur le devoir de secours, la résidence séparée, la jouissance du logement et la contribution à l’entretien des enfants, selon besoins et ressources. En cas de fait nouveau, elles peuvent être modifiées en cours d’instance, mais deviennent caduques une fois le jugement définitif.
Jurisprudence citant cet article
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