Article 2521 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2521
Sans préjudice d’autres droits dont l’inscription est prévue par les dispositions du présent code, d’autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d’opposabilité aux tiers : 1° Les droits réels immobiliers suivants : a) La propriété immobilière ; b) L’usufruit de la même propriété établi par la volonté de l’homme ; c) L’usage et l’habitation ; d) L’emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural et de la pêche maritime ; e) La superficie ; f) Les servitudes ; g) Le gage immobilier ; h) Le droit réel résultant d’un titre d’occupation du domaine public de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l’Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ; i) Les privilèges et hypothèques ; 2° Les baux d’une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d’une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ; 3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort. Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — vous faites sans doute référence à l’article 252-1 du Code civil (procédure de divorce judiciaire). En pratique, les juridictions l’appliquent en veillant au contradictoire lors de l’audience et en calibrant strictement les mesures provisoires aux besoins immédiats des époux et, surtout, à l’intérêt de l’enfant. Elles contrôlent la proportionnalité des attributions de domicile, contributions et pensions, et exigent une motivation concrète des demandes. Les irrégularités de procédure ou mesures disproportionnées sont sanctionnées par la réformation ou, le cas échéant, la nullité.
Jurisprudence citant cet article
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